déc
15
2017

L’amendement de la Constitution interdit la coalition d’indépendants

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Pierre Nkurunziza : «L’amendement ne concerne que quelques articles ambigus»

Passant de 307 à 292 articles, l’amendement de la Constitution du 18 mars 2005 connaît de profonds changements. Le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans. La composition du Sénat est amputée des anciens chefs d’Etat. Les lois seront votées à la majorité absolue des députés présents. Celle en vigueur exige les deux tiers.

Tout aspirant au poste de président de la République doit jouir désormais de la nationalité burundaise de naissance. Et l’âge minimum passe de 35 ans à 40 ans. L’unique nationalité de naissance est exigée également au poste de 1er ministre et des présidents des deux chambres du parlement. Ce qui n’est pas le cas pour le vice-président de la République.

Le 1er ministre, nouvelle personnalité du gouvernement, en devient le chef. Il doit être de la même ethnie et formation politique que le chef de l’Etat.

La parité ethnique pour les Hutu et les Tutsi dans les Corps de défense et de sécurité est maintenue. Les équilibres ethniques et du genre dans la représentation au gouvernement comme dans l’administration sont maintenues à raison de 60% pour les Hutu, 40 % pour les Tutsis et au moins 30% de femmes.

Désormais, comme pour l’exécutif et le législatif, les mêmes quotas s’appliquent sur le pouvoir judiciaire. C’est l’alinéa 3 de l’article 213 du nouveau projet constitutionnel qui le consacre.

Ces quotas pourront être supprimés. Un délai de 5 ans est en effet accordé au Sénat pour «évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quotas ethniques à l’exécutif, au législatif et au judiciaire après la mise en place des institutions issues de la présente Constitution».

La Commission électorale nationale indépendante est composée de sept membres au lieu de cinq. Les conditions requises pour se porter candidat indépendant aux élections sont aussi revues. «Un membre d’un organe dirigeant d’un parti politique ne peut se porter candidat à une élection à titre indépendant qu’après l’expiration d’un délai de deux ans depuis son éviction ou sa démission de son parti d’origine» (art 99).

L’article 86 dispose qu’ «aucune coalition d’indépendants n’est autorisée». Le mandat des membres du parlement reste de cinq ans.

http://www.iwacu-burundi.org

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